Crédit Agricole Assurances place avec succès une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnéesCe communiqué ne peut être distribué ou publié directement ou indirectement aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon Crédit Agricole Assurances place avec succès une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnées Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnées (Subordinated Notes - les Obligations -) d’une maturité de 10 ans. Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 1,500% jusqu’à échéance en 2031. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. Le prospectus relatif à cette émission comprend une description complète des termes et conditions des Obligations. Placées auprès de plus de 90 investisseurs institutionnels principalement en Europe, les obligations ont bénéficié d’un livre d’ordres d’une bonne granularité et d’une bonne qualité, avec un pic à 1,8 Mds€. Cette performance témoigne de la forte résilience de Crédit Agricole Assurances, de l'adéquation de l'offre et de l’appétit des investisseurs pour le groupe Crédit Agricole. Cette émission permet à Crédit Agricole Assurances d’optimiser et d’allonger le profil de maturité de ses dettes tout en profitant des conditions favorables des marchés pour rembourser par anticipation les instruments de dettes subordonnées souscrits par Crédit Agricole S.A. Elle s’inscrit ainsi dans la continuité de celles réalisées précédemment en 2014, 2015, 2018 et 2020, qui avaient permis à Crédit Agricole Assurances de financer notamment le remboursement anticipé de dettes subordonnées souscrites par le groupe Crédit Agricole. Crédit Agricole Assurances est noté A-/perspective stable par Standard & Poor’s. Les Obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s. Le règlement des obligations est réalisé le 6 octobre 2021. Le prospectus relatif à l’admission des titres, ayant reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») sous le n° d’approbation 21-434 le 4 octobre 2021, est disponible sans frais sur le site de l’émetteur (www.ca-assurances.com/Espace-Investisseurs) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). A propos de Crédit Agricole Assurances
Avertissement L’offre et la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Crédit Agricole Assurances n’accepte aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel mais ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (EU) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Règlement Prospectus »). La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Crédit Agricole Assurances décline toute responsabilité envers toute personne en lien avec la diffusion de ce communiqué de presse ou des informations qu’il contient dans un quelconque pays. Espace Économique Européen INTERDICTION DE VENTE AUX INVESTISSEURS DE DÉTAIL DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN – Les Obligations ne sont pas destinées à, et n’ont pas été, offertes, vendues ou mises à disposition d'une autre manière à un investisseur de détail de l’EEE et ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à disposition d'une autre manière à un tel investisseur. A ces fins, un investisseur de détail signifie une personne revêtant l’une ou plusieurs de ces qualités : (i) un client de détail tel que défini au point (11) de l'article 4(1) de la Directive (EU) 2014/65 (telle que modifiée, « MiFID II ») ; ou (ii) un client au sens de la Directive (UE) No. 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (telle qu’amendée, la « Directive sur la Distribution d'Assurances »), lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini au point (10) de l'article 4(1) de MiFID II. Aucun document d'informations clés requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 pour offrir ou vendre les Obligations ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé. Gouvernance produits MiFID II / marché cible - Le prospectus relatif aux Obligations contient une partie intitulée « Gouvernance produits MiFID II » décrivant l'évaluation du marché cible en ce qui concerne les Obligations et les canaux de distribution des Obligations appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Obligations (un « Distributeur ») doit prendre en considération l'évaluation du marché cible ; un Distributeur soumis à MiFID II est responsable de la réalisation de sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Obligations (en adoptant ou en affinant l'évaluation du marché cible) et de la détermination des canaux de distribution appropriés. Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans chaque État Membre. Royaume-Uni Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition d’une autre manière et, à compter de cette date, ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à disposition d’une autre manière à un investisseur de détail au Royaume-Uni. A ces fins, un investisseur de détail signifie une personne revêtant l’une ou plusieurs de ces qualités : (i) un client de détail tel que défini à l'article 2, point 8), du règlement (UE) n° 2017/565 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018, tel que modifié (« EUWA ») ; ou (ii) un client au sens des dispositions du FSMA et de toute règle ou réglementation prise en vertu du FSMA pour mettre en œuvre la Directive sur la Distribution d'Assurances, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu de la loi EUWA. Aucun document d'informations clés requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu de l'EUWA n’a été préparé. États-Unis Canada, Australie et Japon Pièce jointe Mercredi 06 octobre 2021, 09h00 - LIRE LA SUITE
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