
OPINION. Ces sociétés de trusts dédiées à une famille agissent comme «trustee» pour un ou plusieurs trusts de droit étranger dont les bénéficiaires et le constituant («settlor») sont les membres d’une seule famille ou sont autrement liés entre eux
Pendant des années, la Suisse a bercé l’espoir de créer un trust de droit domestique qui aurait vocation à concurrencer l’institution juridique de common law, dont les racines remontent au Moyen Age. Cette idée n’a toutefois pas pu réunir un consensus lors du processus de consultation, vu, d’une part, l’existence d’un instrument comparable en droit suisse (la fondation) et d’autre part, un cadre fiscal insatisfaisant. L’absence de consensus a finalement conduit au classement de la motion parlementaire en ce sens par le Conseil des Etats en décembre 2023, puis par le Conseil national en février 2024. Il serait toutefois inexact d’en conclure que les trusts ne sont pas connus ou pratiqués dans notre pays.
L’on rappellera tout d’abord que la Suisse a ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Ce traité international, entré en vigueur en 2007, assure la reconnaissance juridique des trusts étrangers en Suisse. Cette ratification a grandement contribué au renforcement de la sécurité juridique et facilité le recours en Suisse à l’instrument du trust, notamment dans le cadre de planifications patrimoniales et successorales. Ceci a par ailleurs conduit, nonobstant l’absence de trusts de droit interne, à l’établissement en Suisse d’un certain nombre de sociétés agissant comme trustee pour des trusts anglo-saxons.
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