CHRONIQUE. En Suisse, lorsque l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le sexe est rendue vraisemblable, c’est à l’employeur de prouver qu’il existe des raisons justifiant un écart de rémunération, souligne notre chroniqueur
Le 8 mars dernier a été célébrée la Journée internationale des droits des femmes. L’occasion de revenir sur la question de l’égalité salariale entre femme et homme. Selon l’article 8 alinéa 3 de la Constitution fédérale, l’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Autrement dit, auprès d’une même entité employeuse, la travailleuse a droit à un salaire égal à celui que touche le travailleur s’ils accomplissent tous deux, dans des conditions égales, des tâches semblables ou des travaux, certes de nature différente, mais ayant une valeur identique. Il a, par exemple, été considéré que les activités d’une infirmière ou d’une physiothérapeute étaient de valeur égale à celles d’un sauveteur ou d’un policier.
La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) concrétise la norme constitutionnelle en interdisant toute discrimination salariale fondée sur le sexe (art. 3 LEg). Dans le cadre d’une action en paiement du salaire dû (art. 4 LEg), la victime d’une discrimination salariale peut demander la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire exempt de discrimination pour les cinq dernières années (cf. art. 128 du Code des obligations).
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