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Source : LeTemps.ch - il y a 2 jour(s)

Comment inclure le CICR dans son testament?

Si l’on veut laisser tout ou partie de son patrimoine après son décès à une organisation caritative comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), il est judicieux de bien s’y préparer afin qu’il puisse rapidement en disposer

En droit suisse, il est toujours possible de transmettre une partie de ses biens à un tiers à son décès. En effet, seuls le conjoint survivant et les descendants disposent de parts réservataires, c’est-à-dire d’une part incompressible qui ne peut leur être contestée s’ils la réclament. Dans tous les cas de figure, la part que le testateur – celui qui rédige un testament – peut attribuer librement est d’au moins 50% de la masse de calcul des réserves (qui comprend le patrimoine net au décès auquel on ajoute certaines libéralités consenties de son vivant par le testateur). C’est ce qu’on appelle la quotité disponible. Cette part monte à 100% lorsqu’il n’y a ni conjoint survivant ni descendants.

Chacun peut donc faire ce que bon lui semble de la quotité disponible et en faire profiter notamment des organisations caritatives comme le CICR. Mais comment ces biens transmis dans le cadre des successions vont-ils être utilisés par cette institution, sachant par ailleurs qu’elle est complètement exonérée d’impôts de succession en Suisse et dans d’autres pays?

En réponse à cette question, Marie-Jo Girod, responsable des legs et dons auprès du CICR, met en avant la particularité de l’organisation fondée par Henry Dunant il y a plus de 160 ans: «Le CICR fait partie des rares organisations à disposer de deux budgets distincts: l’un est dédié au siège, l’autre au terrain. Or la quasi-totalité (93,5%) du produit des successions revient au terrain. Les personnes qui privilégient le CICR dans leur testament sont donc assurées que leur aide parviendra aux personnes les plus vulnérables prises dans l’étau des conflits.»

Legs à privilégier en présence de proches

Si l’on se décide pour attribuer tout ou partie de la quotité disponible à un tiers, comme le CICR, il faut ensuite se déterminer sur la forme que prendra ce transfert de biens. En effet, le testateur a le choix entre faire un legs et instituer un héritier, ainsi que le détaille David Regamey, avocat à Lausanne et spécialiste FSA en droit des successions: «Le legs est le pendant d’une donation, mais qui intervient au décès de la personne, c’est-à-dire que l’attribution porte sur un élément bien déterminé ou déterminable de son patrimoine. Contrairement à l’héritier, le légataire – celui qui reçoit le legs – ne répond ni des dettes du défunt, ni de celles de la succession. Il n’est pas impliqué dans la gestion, la liquidation et le partage de la succession. Il ne détient qu’une créance en exécution de son legs à l’égard des héritiers, qu’il peut faire valoir dans un délai de dix ans.»

La distinction entre legs et institution d’héritier s’avère parfois délicate en pratique, précise notre interlocuteur: «La terminologie utilisée dans le testament n’est pas forcément déterminante. Ainsi, le fait de désigner une personne comme «légataire universel», notion issue du droit français, est généralement assimilé en droit suisse à une institution d’héritier.»

Sur la base de ces définitions, Me Regamey estime que l’attribution de legs pour une organisation caritative constitue souvent la meilleure option. En effet, lorsqu’il existe des héritiers légaux, soit le conjoint ou des personnes apparentées au défunt, l’institution d’héritier peut s’avérer lourde à gérer: «Cela implique d’assumer des obligations et de consacrer du temps et des moyens au règlement et à la liquidation de la succession, nécessitant l’unanimité. En cas de litiges, le partage passera par l’action judiciaire en partage successoral qui est beaucoup plus technique, complexe, longue et donc coûteuse qu’une simple exécution du legs.»

Par ailleurs, ajoute notre interlocuteur, il ne faut pas négliger une composante psychologique: «La famille de la personne décédée pourrait être peu encline à devoir composer avec une tierce partie, extérieure à la famille, dans les affaires familiales et successorales. D’une manière générale, il faut tendre à ce que le testament soit acceptable pour l’ensemble des héritiers.»

Quand l’institution d’héritier s’avère préférable

Si le legs permet d’éviter ces difficultés, il ne constitue cependant pas une panacée. En effet, si le défunt n’avait pas de proche ni d’héritiers réservataires, la solution du legs va grandement compliquer la donne, avertit l’avocat: «La succession serait dévolue aux héritiers légaux, ce qui occasionnera une perte de temps pour les rechercher et pourra aboutir à une situation où le cercle des héritiers sera dispersé avec tous les problèmes que cela posera au moment du partage ou de la délivrance du legs. Et si aucun héritier légal n’est retrouvé ou qu’ils répudient tous la succession, cette dernière sera dévolue à l’Etat, respectivement liquidée par voie de faillite. L’organisation légataire devrait dans ce cas réclamer l’exécution de son legs à l’Etat, respectivement à l’Office des faillites.» Il faut souligner que la lourdeur de la procédure va entraîner une perte de temps, «qui est une composante essentielle et qui va se traduire par des coûts, en lien par exemple avec l’accumulation des factures, avec les intérêts qui leur sont liés.»

«Dans ce cas de figure, et lorsqu’il est manifeste que sa succession ne posera pas de problèmes particuliers et sera solvable, il peut s’avérer judicieux de désigner une ou plusieurs organisations comme héritières», estime le juriste. Ce dernier met toutefois en garde contre le risque de succession passive en défaveur de l’héritier institué, c’est-à-dire lorsque les dettes dépassent les actifs: «Il faudrait toujours demander un bénéfice d’inventaire afin de limiter le risque d’hériter d’éventuelles dettes inconnues. Il peut exceptionnellement être renoncé à cette mesure lorsque les renseignements obtenus et le contexte général permettent avec une quasi-certitude d’exclure une situation passive: le défunt était par exemple sous curatelle depuis longtemps, avec un curateur qui gérait bien ses affaires.» On peut rappeler que le bénéfice d’inventaire passe par un appel au public pour trouver d’éventuels créanciers.

Le CICR face aux legs et institutions d’héritier

De son côté, le CICR préfère logiquement les legs lorsqu’il y a des proches, et être institué héritier à leur défaut, comme le confirme Marie-Jo Girod, qui précise: «La plupart du temps, il existe un exécuteur testamentaire, voire deux, qui va en principe gérer intégralement la succession. Sinon, nous nous en occupons directement puisque nous disposons d’une équipe dédiée à cette tâche. Et si la succession s’avère importante, on mandate des spécialistes pour nous aider.»

En revanche, face au risque de succession passive, le CICR ne demande pas systématiquement de bénéfice d’inventaire, poursuit notre interlocutrice: «Cette procédure a non seulement un coût, mais peut prendre plus de six mois. Si le notaire connaissait très bien la personne défunte et nous confirme de manière assurée que la succession s’avère positive, on s’arrête là. Celui-ci a d’ailleurs des moyens d’investiguer, en se basant sur la déclaration fiscale de son client, et en procédant notamment à des recherches auprès de l’Office des poursuites. Ce n’est qu’en cas de doute, quand le notaire ne peut garantir la solvabilité de la succession, qu’on demandera un bénéfice d’inventaire. Mais cela arrive rarement.»

Ce recours peu fréquent au bénéfice d’inventaire constitue un avantage pour les proches ou la famille du défunt à qui l’on épargne une procédure de recherche publique de créanciers, avec des avis publiés dans les journaux. Ce qui, dans l'esprit du public, serait de nature à entacher la réputation de la personne défunte.

Comment rédiger un testament clair?

Pour que tout se passe au mieux lors de l’ouverture du testament, le testateur doit tout d’abord s’assurer de respecter les formes légales: s’il s’agit d’un testament olographe, il doit le rédiger entièrement à la main, le dater et le signer. Alors qu’un testament public doit être établi devant notaire, en présence de deux témoins.

Mais au-delà de la forme, il faut s’attacher à la clarté dans l’expression de ses dernières volontés. Ce qui n’est souvent pas le cas, même lorsque le testateur bénéficie d’un conseil professionnel, comme le déplore Me Regamey: «Cela se présente lorsque vous avez des clauses que j’appelle «usines à gaz», c’est-à-dire qui sont extrêmement compliquées, afin d’envisager tellement d’hypothèses que cela en devient impraticable. Le conseiller est parfois tenté de satisfaire le besoin de son client de tout régler dans les moindres détails. Alors qu’il faut viser la simplicité et la concision, selon le principe less is more, c’est-à-dire «moins, c’est plus». Il faut savoir convaincre le testateur de faire preuve d’un certain lâcher prise.»

Me David Regamey, Avocat spécialiste FSA en droit des successions. LL. M. en droit européen et international économique. — © DR
Me David Regamey, Avocat spécialiste FSA en droit des successions. LL. M. en droit européen et international économique. — © DR


Vous souhaitez faire un legs au CICR?

Veuillez noter que le testament doit mentionner le nom et l’adresse complets des bénéficiaires, en l’occurrence le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 19 avenue de la Paix, 1202 Genève.

En cas de legs au CICR, vous avez la possibilité de faire vérifier gratuitement la validité de votre testament par un expert.

Les legs et héritages en faveur du CICR sont entièrement exonérés d’impôts.


Jeudi 11 décembre 2025, 09h30 - LIRE LA SUITE
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Jeudi 11 décembre 2025
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