Communication Officielle
Jeudi 16 décembre 2021, 19h00 (il y a 28 mois) COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EN NATURE D'ACTIONS NACONBigben Communiqué de presse Lesquin, 16 décembre 2021, 18h Distribution exceptionnelle en nature d’actions Nacon BIGBEN INTERACTIVE (« BBI » ou la « Société ») informe ses actionnaires des modalités techniques de la distribution exceptionnelle en nature d’actions NACON (« Nacon »). Le Conseil d’administration de BBI proposera à ses actionnaires, lors de l’assemblée générale mixte convoquée pour le 28 janvier 2022 (l’« Assemblée Générale ») d’approuver une distribution exceptionnelle en nature sous la forme d’actions Nacon à concurrence d’une (1) action Nacon pour cinq (5) actions BBI détenues et dont les conditions et modalités sont décrites ci-après. Lors de l’Assemblée Générale, les actionnaires de la Société seront également appelés à modifier l’article 48 des statuts de BBI (Affectation et répartition du bénéfice). Cette distribution exceptionnelle en nature d’actions Nacon sera mise en paiement le 4 février 2022. A l’issue de cette opération, BBI conservera 61.184.0961 actions Nacon, soit environ 70,90 % du capital social et 66,78 % des droits de vote2. Les actionnaires de BBI sont invités, pour toutes informations relatives à la société Nacon, à se reporter au document d’enregistrement universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 6 juillet 2021 sous le numéro R. 21-0037 et aux communiqués de presse publiés par Nacon depuis cette date. Ces documents sont disponibles sur le site internet de Nacon (https://corporate.nacongaming.com/espace-investisseurs/). L’attention des actionnaires personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France est attirée sur le fait que la distribution en nature des actions Nacon est assujettie, dans les conditions décrites au paragraphe 3.1 ci-après, préalablement à la livraison des titres ou au paiement de la soulte, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% du montant brut distribué (sauf cas de dispense détaillé ci-après) ainsi qu’à différents prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% du montant brut distribué, soit un total de prélèvements s’élevant à 30% du montant brut distribué. Le présent communiqué ne constitue (i) ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’une offre d’acquisition ou de souscription d’actions Nacon, (ii) ni une sollicitation afin d’obtenir un consentement ou un vote favorable en vue d’approuver la distribution décrite dans le présent communiqué, notamment dans une juridiction où une telle sollicitation n’est pas autorisée par les lois de ce pays ou territoire. * * * Etats-Unis d’Amérique Aucune action, valeur mobilière ou autre titre ne peut être offert, vendu ou transféré aux États-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Les actions Nacon objet de la Distribution en Nature, n’ont pas été et ne seront pas enregistrées, dans le cadre de ladite Distribution en Nature, aux États-Unis d’Amérique au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et la Distribution en Nature n’a pas fait l’objet d’une approbation ou d’un rejet par la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ou par toute autre commission d’un État des États-Unis d’Amérique et ni ces commissions, ni la SEC n’ont revu l’exactitude ou le caractère approprié du présent rapport. Toute affirmation contraire peut être considérée comme un délit pénal aux États-Unis d’Amérique. Le présent rapport ne constitue ni un prospectus ni tout autre document d’offre au sens du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié) et ne peut être considéré comme contenant toutes les informations nécessaires à un investisseur potentiel pour évaluer l’opportunité d’un investissement dans BBI ou Nacon ou devant être incluses dans un prospectus préparé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié). * * * 1. MODALITES DE LA DISTRIBUTION EN NATURE 1.1. Caractéristiques de la Distribution en Nature Il sera proposé aux actionnaires de BBI, à l’occasion de l’Assemblée Générale, de se prononcer sur (i) une modification de l’Article 48 (Affectation et Répartition du bénéficie) des statuts de la Société afin de préciser les modalités de ce type de distribution en nature d’éléments d’actif par la Société et (ii) une distribution exceptionnelle en nature représentée par des actions Nacon à concurrence d’une (1) action Nacon pour cinq (5) actions BBI détenues, dans la limite du Plafond (tel que ce terme est défini ci-après) (la « Distribution en Nature »). Sur la base des informations disponibles au 14 décembre 2021, la Distribution en Nature porterait donc sur environ 3.913.892 actions Nacon (parmi les 65.097.988 actions Nacon détenues à cette date par BBI, soit 4,54% des actions Nacon détenues par BBI). A l’issue de la Distribution en Nature, en prenant pour hypothèse l’absence d’ajustement de la parité, BBI conservera 61.184.096 actions Nacon, soit 70,90 % du capital social et 66,78 % des droits de vote (sur la base du nombre d’actions et de droits de vote composant le capital de Nacon au 14 décembre 2021). La mise en paiement de la Distribution en Nature est prévue le 4 février 2022 (le « Jour de la Mise en Paiement »), avec un détachement le 2 février 2022. La Distribution en Nature bénéficiera à tous les actionnaires de BBI dont les actions auront fait l’objet d’un enregistrement comptable à leur nom à l’issue du jour de bourse précédant le Jour de Mise en Paiement (les En cas de démembrement de propriété des actions Nacon, l’ayant droit à la Distribution en Nature sera le nu-propriétaire, sauf convention contraire. Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller habituel sur ces questions. Les actions BBI auto-détenues à la date d’Arrêté des Positions n’auront pas droit à la Distribution en Nature. Le montant correspondant à la Distribution en Nature sera déterminé en multipliant le nombre d’actions Nacon distribuées (qu’elles soient remises aux actionnaires de BBI ou cédées à raison des rompus) par le cours de bourse d’ouverture de l’action Nacon le Jour de la Mise en Paiement, ; ce montant sera imputé comptablement en priorité sur le poste « Report à Nouveau » et, pour le surplus éventuel, sur le poste « Autres Réserves » et ne pourra excéder un montant global de trente millions d’euros (30.000.000 €) (le « Plafond »), étant précisé que le Plafond demeure inférieur au montant total des capitaux propres, en application des textes en vigueur. Dans l’hypothèse où le montant de la Distribution en Nature dépasserait le Plafond, le Conseil d’administration de BBI aura tous pouvoirs afin de procéder à l’ajustement de la parité indiquée ci-dessus, de sorte que le montant mis en distribution n’excède pas le Plafond ; tel serait ainsi le cas, sur la base d’un montant distribuable maximum de 30.000.000 euros et en retenant comme hypothèse que 3.913.892 actions Nacon seraient distribuées, si le cours de bourse d’ouverture de l’action Nacon le Jour de la Mise en Paiement dépassait 7,66 euros. BBI publiera un communiqué le matin du Jour de la Mise en Paiement, une fois le cours de bourse d’ouverture de l’action Nacon connu, pour confirmer la parité retenue pour la Distribution en Nature et, en cas d’ajustement de la parité, pour informer les actionnaires de toute évolution potentielle du calendrier de la Distribution en Nature. Les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. En conséquence, lorsque l’attribution à laquelle un actionnaire aura droit par application de la parité retenue ne sera pas un nombre entier d’actions Nacon (soit une détention d’actions BBI inférieure à cinq (5) ou ne correspondant pas à un multiple de cinq (5)), l’actionnaire recevra le nombre d’actions Nacon immédiatement inférieur, complété pour le solde d’une soulte en numéraire dont le montant sera calculé sur la base du prix auquel auront été cédées les actions Nacon correspondant aux rompus. Dès lors, les actionnaires détenant moins de cinq (5) actions BBI au soir de la Date d’Arrêté des Positions recevront exclusivement une soulte en numéraire. A titre purement illustratif et en prenant pour hypothèse un cours de bourse théorique d’ouverture de l’action Nacon de 5,27 euros4 :
Il est rappelé que la Distribution en Nature sera réalisée sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale d’une résolution modifiant l’article 48 des statuts de BBI (Affectation et répartition du bénéfice) aux fins d’autoriser la distribution d’actifs détenus par la Société. 1.2. Calendrier de la Distribution en Nature
2. MISE EN PAIEMENT DE LA DISTRIBUTION EN NATURE La banque qui assure les opérations de centralisation dans le cadre de la Distribution en Nature (la « Banque Centralisatrice ») est BNP PARIBAS Securities Services, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour les Ayants Droit à la Distribution en Nature détenant des actions BBI au porteur ou au nominatif administré :
Pour les Ayants Droit à la Distribution en Nature détenant des actions BBI au nominatif pur :
Les Ayants-Droits à la Distribution en Nature, quel que soit le mode de détention des actions BBI devront s’acquitter, selon le cas, auprès de leur intermédiaire financier habilité ou auprès de BBI, par l’intermédiaire de BNP PARIBAS Securities Services, des prélèvements sociaux et/ou du prélèvement non libératoire ou de la retenue à la source exigibles au titre de la Distribution en Nature. Le cas échéant, l’intermédiaire financier habilité, chargé de la tenue des comptes titres au porteur ou au nominatif administré, ou BBI, par l’intermédiaire de BNP PARIBAS Securities Services, chargé de la tenue des comptes titres au nominatif pur, pourront vendre le nombre de titres Nacon nécessaires afin de payer les prélèvements sociaux et/ou le prélèvement non libératoire ou de la retenue à la source exigibles au titre de Distribution en Nature. Le cas échéant, les actionnaires qui souhaiteront céder les actions Nacon reçues dans le cadre de la Distribution en Nature devront prendre contact avec leur conseil financier habituel et/ou leur établissement financier teneur de compte. 3. REGIME FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE L’attention des actionnaires de BBI est attirée sur le fait que l’ensemble des informations fiscales contenues au présent paragraphe 3 ne constituent qu’un résumé du régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur à ce jour, donné à titre d’information générale. En conséquence les informations fiscales ci-dessous ne constituent pas une description exhaustive de l’ensemble des effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux actionnaires de BBI au titre de la Distribution en Nature. Les actionnaires de BBI sont donc invités à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se reporter (i) aux dispositions de la convention fiscale en vigueur entre leur État de résidence et la République française, (ii) aux dispositions de la législation fiscale française et (iii) à la législation de leur État de résidence et/ou de nationalité qui peuvent s’appliquer à elles afin de connaître le traitement fiscal qui leur sera applicable. Ces personnes sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de s’assurer du traitement fiscal qui s’applique à la Distribution en Nature. 3.1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France Ce prélèvement est effectué par l’établissement payeur des revenus s’il est situé en France. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, soit par le contribuable lui-même, soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable. Les actionnaires de BBI se trouvant dans cette situation sont invités à se rapprocher de leur établissement financier teneur de compte afin de connaître la procédure qui sera mise en place à ce titre par ce dernier. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 242 quater du CGI, c’est-à-dire qui ont produit, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus distribués, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement desdits revenus était inférieur aux seuils susmentionnés. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont assujetties au prélèvement. Si les actions BBI sont détenues dans le cadre d’un Plan d’Epargne en Actions (« PEA »), le prélèvement ne s’applique pas aux revenus afférents à ces actions, sous réserve du respect des conditions d’application du régime propre au PEA. 3.1.1.2. Impôt sur le revenu En application du 1 de l’article 200 A du CGI, les dividendes sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8%. En application de l’article 193 du CGI, le PFNL de 12,8% s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il est opéré. S’il excède l’impôt sur le revenu dû, l’excédent est restitué. En pratique, l’alignement à 12,8% des taux en vigueur à ce jour du PFU et du PFNL revient à s’acquitter de l’imposition à la source. En application du 2 de l’article 200 A du CGI, par dérogation à l’application du PFU, les contribuables y ayant un intérêt peuvent, sur option expresse, globale et irrévocable être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En vertu des dispositions de l’article 158 du CGI, les dividendes sont pris en compte dans le revenu global de l’actionnaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception. L’option est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. Les dividendes bénéficient alors d’un abattement non plafonné de 40% sur le montant des revenus distribués (la « Réfaction de 40% »). Si les actions BBI sont détenues dans le cadre d’un PEA, les dividendes et revenus distribués assimilés sont exonérés d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect des conditions d’application du régime propre au PEA. 3.1.1.3. Prélèvements sociaux ✓ la contribution sociale généralisée (« CSG »), au taux de 9,2% ; Ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles des revenus soumis au PFU. Lorsque les revenus sont soumis sur option au barème progressif de l’impôt, la CSG de 9,2% est déductible à hauteur de 6,8% du revenu imposable de l’année de son paiement. Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les modalités déclaratives et les modalités de paiement du PFNL et des prélèvements sociaux qui leur seront applicables. 3.1.1.4. Paiement du PFNL et des prélèvements sociaux 3.1.1.5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ✓ 3% à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250.000 euros et inférieure ou égale à 500.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 euros et inférieure ou égale à 1.000.000 d’euros pour les contribuables soumis à imposition commune ; 3.1.2. Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (régime de droit commun) Cependant, en application de l’article 219 I-b du CGI, pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital social, entièrement libéré, est détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice considéré pour au moins 75% par des personnes physiques ou par une société satisfaisant à l’ensemble de ces conditions, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15%, dans la limite de 38.120 euros du bénéfice imposable par période de douze mois. Ces personnes morales sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3% mentionnée ci-dessus. 3.1.2.2. Personnes morales ayant la qualité de société mère en France Le I de l’article 216 du CGI prévoit toutefois la réintégration, dans les résultats imposables au taux de droit commun de la personne morale bénéficiaire des distributions, d’une quotepart de frais et charges fixée, en l’état actuel de la législation, à 5% du produit total des participations, crédit d’impôt compris. 3.1.2.3. Autres actionnaires 3.2. Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France Les Ayants-Droits à la Distribution en Nature devront s’acquitter, auprès de leur établissement payeur, de la retenue à la source, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales éventuellement applicables et des exceptions visées ci-après, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire effectif est situé hors de France. Par conséquent, les sommes correspondants au montant de la retenue à la source devront être mises à la disposition de l’établissement payeur préalablement à la livraison des titres. Le cas échéant, l’établissement payeur pourra vendre le nombre de titres Nacon nécessaire afin de payer les prélèvements fiscaux en vigueur. Les actionnaires de BBI sont invités à se rapprocher de leur établissement financier teneur de compte afin de connaître la procédure qui sera mise en place à ce titre par ce dernier. Sous réserve de ce qui est précisé ci-après et de la satisfaction des formalités nécessaires à la suppression ou à la limitation du taux des retenues à la source pouvant être dues, le taux de cette retenue à la source est notamment fixé à : ✓ 12,8% par le 2° du 1 de l’article 187 du CGI lorsque le bénéficiaire est une personne physique ; Cette retenue à la source est également applicable à tout versement effectué au profit d’un non-résident dans le cadre d’une cession temporaire ou d’une opération assimilée donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre les actions ou autres droits portant sur ces titres. Conformément aux dispositions de l’article 119 bis A, 1 du CGI, l’opération de cession temporaire ou assimilée doit être réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à distribution des produits d'actions est acquis. Si le bénéficiaire de ce versement apporte la preuve qu’il correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l’application d'une retenue à la source ou d’obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, alors il pourra obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège. Indépendamment de la localisation du domicile fiscal ou du siège social du bénéficiaire, les revenus distribués par BBI font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75% lorsque les dividendes sont payés hors de France dans un État ou territoire « non coopératif » au sens de l’article 238-0 A du CGI. Si des États ou territoires venaient à être inscrits sur la liste de noire de l’Union Européenne parce qu’ils facilitent la création de structures ou dispositifs extraterritoriaux, ils seraient alors également concernés par l’application de la retenue à la source de 75% du jour où l’arrêté ministériel serait modifié en conséquence, et ce conformément à l’article 238-0 A 2 bis 1°du CGI. Les investisseurs qui pourraient être concernés par cette mesure et ceux qui sont domiciliés ou établis dans un État ou territoire dit non coopératif sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel pour déterminer le traitement fiscal qui s’applique à eux. La retenue à la source peut être supprimée pour les actionnaires personnes morales ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne, détenant au moins 10% du capital de BBI, et remplissant toutes les conditions de l’article 119 ter du CGI. Par ailleurs, sous réserve de remplir les conditions précisées dans la doctrine administrative publiée au BOI-RPPM-RCM-30-30- 20- 40-20160607, les personnes morales qui détiendraient au moins 5% du capital de BBI pourraient sous certaines conditions bénéficier d’une exonération de retenue à la source si leur siège de direction effective est situé soit dans un autre État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination des doubles impositions comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les actionnaires personnes morales qui pourraient être concernés par cette mesure sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel pour déterminer le traitement fiscal qui s’applique à eux. Par ailleurs, et sous réserve du paiement dans un État ou territoire non-coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, aucune retenue à la source n’est applicable en vertu du 2 de l’article 119 bis du CGI aux dividendes distribués à des organismes de placement collectif de droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et remplissant les deux conditions suivantes : ✓ lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; et Les conditions de cette exonération ont été détaillées dans le bulletin officiel des finances publiques du 7 juin 2017 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20170607). Enfin, la retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application des conventions fiscales signées par la République française. Il appartient donc aux actionnaires de BBI de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer s’ils sont susceptibles de bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la retenue à la source en vertu des principes qui précèdent ou des dispositions des conventions fiscales internationales, et afin de connaître les modalités pratiques d’application de ces conventions telles que notamment prévues par le BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912 relatif à la procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source 4. PROTECTION DES TITULAIRES D’ACTIONS GRATUITES Le Conseil d’administration de BBI procèdera à l’ajustement des droits des bénéficiaires des Actions Gratuites attribuées et encore en période d’acquisition le 1er février 2022 en multipliant le nombre d’Actions Gratuites attribuées et encore en période d’acquisition, pour chacun des bénéficiaires, par le ratio suivant :
Le Conseil d’administration retiendra, pour les besoins de cet ajustement :
Pour les besoins de cet ajustement, le nombre d’Actions Gratuites sera, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure. 5. INCIDENCE DE LA DISTRIBUTION EN NATURE SUR LES CAPITAUX PROPRES, LE RESULTAT NET ET L’ENDETTEMENT CONSOLIDES DU GROUPE BBI La Distribution en Nature entraînera, le jour de la mise en paiement, une diminution des capitaux propres consolidés part du groupe de BBI égale (i) au nombre d’actions Nacon distribuées multiplié par le cours de bourse d’ouverture de l’action Nacon le jour de la mise en paiement de la Distribution en Nature, moins (ii) la plus-value de cession nette d'impôts sans impact « Compte de résultat » issue de la différence entre la Distribution en Nature et la quote-part de l'actif net des titres Nacon cédée aux Minoritaires, nette des impôts comptabilisés lors de la Distribution en Nature.
5.2. Incidence de la Distribution en Nature sur le résultat net consolidé part du groupe BBI 5.3. Incidence de la Distribution en Nature sur l’endettement consolidé de BBI La distribution d’une soulte en numéraire aux actionnaires ne détenant pas un nombre d’actions BBI donnant droit à un nombre entier d’actions Nacon aura une incidence non significative sur l’endettement net consolidé de BBI. 6. FACTEURS DE RISQUES 6.1. Facteurs de risques spécifiques liés à la Distribution en Nature
6.2. Facteurs de risques relatifs à Nacon et à son activité * * * Prochains rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021/22 : 24 janvier 2022, après Bourse
1 dont 3.555.937 actions Nacon ont été prêtées le 12 février 2021 à BNP PARIBAS à des fins de couverture dans le cadre de l’emprunt obligataire émis par BBI (se référer à la note 2.2.4 des annexes aux comptes consolidés figurant dans le document d’enregistrement universel déposé par BBI le 6 juillet 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.21-0687). Pièce jointe
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