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Communication Officielle
Lundi 08 décembre 2025, 10h31 - il y a 41 jour(s)

Communiqué de presse : Reconnaissance de la dette super-subordonnée émise par l’AFL comme fonds propres additionnels de catégorie 1

 Communiqué de presse
Le 8 décembre 2025

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE , SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE DOCUMENT.

Reconnaissance de la dette super-subordonnée émise par l’AFL comme fonds propres additionnels de catégorie 1

L’AFL, la banque des collectivités, renonce au bénéfice de la dérogation à l’application des exigences prudentielles sur une base individuelle à compter du 31 décembre 2025, emportant reconnaissance de sa dette super-subordonnée comme fonds propres additionnels de catégorie 1 (« Additional Tier 1 » ou AT1).


Eligibilité de la dette Additionnelle de Catégorie 1 au Fonds Propres Prudentiels de l’AFL

L’Agence France Locale (« AFL ») a notifié à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») qu’elle renonçait au bénéfice de la dérogation à l’application des exigences prudentielles sur une base individuelle prévues par le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n°648/2012, tel que modifié (« CRR ») et donc ne plus bénéficier de l’article 7(1) du CRR (la « Dérogation »), et ce avec effet à compter du 31 décembre 2025. En effet, à ce jour, l’AFL fait l’objet d’une supervision prudentielle consolidée au niveau de sa maison-mère Agence France Locale - Société Territoriale (« AFL-ST ») uniquement. L’ACPR a notifié à l’AFL le 4 décembre 2025 prendre acte de cette renonciation à la Dérogation avec effet au 31 décembre 2025.

En conséquence, les titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable (perpetual fixed rate resettable deeply subordinated notes), émis par l’AFL le 17 décembre 2024 (les « Titres»), seront admis à des fins réglementaires en tant que Fonds Propres Additionnels de Catégorie 1 au sens de l’article 51 de CRR (Additional Tier 1 Capital ou « AT1») de l’AFL et du Groupe AFL à compter de la date de fin de la Dérogation, soit le 31 décembre 2025 (la « Date de Reconnaissance»), le CRR conditionnant la reconnaissance par l’ACPR d’une dette AT1 à la supervision directe par l’ACPR.  

Conformément aux Modalités des Titres, la notation dont bénéficient les Titres par S&P Global Ratings Europe Limited (S&P) devrait être abaissée à [BBB] à partir de la Date de Reconnaissance du fait de l’admission des Titres en tant que Fonds Propres Additionnels de Catégorie 1.


Une capitalisation renforcée au service du développement
        
Les Titres étant reconnus comme AT1 une fois réalisé le passage de l’AFL en double supervision par l’ACPR, ils permettent à l’AFL de répondre au mieux aux demandes de financement de ses collectivités membres, dont les dépenses d’investissement restent importantes, tirées notamment par les besoins liés aux transitions.

Avec cette reconnaissance, les Titres entrent ainsi dans les ratios de capital à compter du 31 décembre 2025, et renforcent la capitalisation de l’AFL exprimée en ratio de levier « bancaire » et dispose ainsi d’un coussin de capital par rapport à ses limites internes

La structure de capital de l'AFL pro forma au 30 juin 2025 est :
  - Ratio de levier avec AT1 : 2,79%
  - Ratio de solvabilité avec AT1 : 64,88%

A propos de l’AFL, la banque des collectivités locales

« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants ».

Seule banque française détenue à 100% par les collectivités locales, l’AFL dispose d’un modèle unique et innovant ; celui d’une banque créée par et pour toutes les collectivités. En devenant actionnaires de l’AFL, les collectivités accèdent à un financement rapide et sur mesure pour leurs investissements locaux, tout en s’inscrivant dans une démarche de finance durable et responsable. Pour les collectivités, c’est la liberté d’investir, tout en ayant une gestion maîtrisée de leurs finances. Depuis le début de son activité en 2015, l’AFL a déjà octroyé près de 11,5 milliards d’euros, dont 2 milliards en 2024, et compte aujourd’hui 1229 actionnaires.

Plus d’informations : www.afl-banque.fr

Contact presse
Justine GUIGUES – Chargée des relations presse                                                                                                             
justine.guigues@afl-banque.fr – 06 74 94 29 66

INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que le Groupe AFL estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, liés aux tensions géopolitiques et aux changements de prévisions macroéconomiques et aux évolutions des politiques monétaires, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ce communiqué de presse ne saurait constituer une recommandation concernant une quelconque émission de valeurs mobilières. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller professionnel afin d’évaluer si les obligations mentionnées dans le présent communiqué conviennent à la personne concernée.

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne peuvent être publiés, diffusés, transmis ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et dépendances), à toute personne américaine (U.S. Person au sens de la Regulation S de la loi des États-Unis sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) de 1933) ou à toute personne située ou résidant aux États-Unis. Ce communiqué de presse n'est pas une offre de vente aux Etats-Unis des titres de l’AFL. Les titres de l’AFL ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act ») ou à moins d'être exemptés de l'enregistrement en vertu du Securities Act. L’AFL n'a pas l'intention d'enregistrer ses titres aux États-Unis, ni de faire une offre publique aux États-Unis.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Règlement Prospectus ») et du règlement délégué (UE) 2019/979 du 14 mars 2019, tel qu’amendé. Les investisseurs situés dans l’Espace Économique Européen (« EEE ») qui souhaiteraient obtenir des informations sur les termes et conditions des obligations, et déterminer s’ils peuvent ou non, et souhaitent, souscrire à l’émission de ces obligations sont priés, avant de prendre une décision d’investissement, afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à toute décision d’investir dans ces valeurs mobilières, de lire et de se référer exclusivement au document d’information qui sera publié sur le site Internet de l’AFL (https://www.agence-france-locale.fr/page-investisseurs_fr/). Ce document d’information ne fera l’objet d’aucune approbation par aucune autorité de marché.

Les obligations auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition à, et ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à disposition à, et aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet d’offrir, vendre ou mettre à disposition une quelconque obligation à un investisseur de détail (retail investor) dans l’EEE. Pour les besoins du présent paragraphe : (a) l’expression « investisseur de détail » désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4, 1° de la directive 2014/65/UE (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; ou (ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97, telle qu’amendée, à condition que ce client ne puisse être qualifié de client professionnel, tel que ce terme est défini au paragraphe (10) de l’article 4, 1° de MiFID II; et (b) l’expression « offre » inclut toute communication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d’une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les obligations offertes, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces obligations, selon le cas. Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 tel qu’il fait partie du droit national britannique en vertu de la loi de 2018 organisant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (European Union (Withdrawal) Act 2018) (« LRUE ») (le « Règlement Prospectus UK ») et n’a pas été approuvé ou revu par une quelconque autorité réglementaire du Royaume-Uni, ni déposé auprès d’une telle autorité. Ce communiqué de presse n’a pas été approuvé par une personne autorisée aux fins de la section 21 de la loi sur les services et marchés financiers de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), telle que modifiée (la « FSMA »). Par conséquent, ce communiqué de presse n’est pas distribué, et ne doit pas être transmis, au public au Royaume-Uni. La communication de ce communiqué de presse est exemptée de la restriction s’appliquant aux promotions financières en vertu de la section 21 de la FSMA, étant donné qu’il est uniquement destiné et ne peut être communiqué qu’à (1) des professionnels de l’investissement (investment professionals) tel que ce terme est défini à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « FPO »), (2) des sociétés à haute valeur nette (high net worth companies), et aux autres personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) du FPO auxquelles il peut être légalement communiqué, et (3) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni (dénommées, ensemble, les « personnes concernées »), et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes autres que les personnes concernées. Toute activité d’investissement mentionnée dans le présent communiqué de presse n’est accessible qu’aux personnes concernées et ne sera réalisée qu’avec des personnes concernées.

Les obligations auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition à, et ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à disposition à, et aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet d’offrir, vendre ou mettre à disposition une quelconque obligation à un investisseur de détail (retail investor) au Royaume-Uni. Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « investisseur de détail » désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail tel que défini au point (8) de l’article 2 du règlement (UE) 2017/565, tel qu’il fait partie du droit national britannique en vertu de la LRUE ; ou (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de toute règle ou réglementation prise en application de la FSMA pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens du point (8) de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014, dans la mesure où ce règlement fait partie du droit national britannique en vertu de la LRUE. Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 tel qu’il fait partie du droit national britannique en vertu de la LRUE (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs UK ») pour l’offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au Royaume-Uni pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs UK.

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